Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).
E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al.
E. 1.1.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il n’est pas suspendu pendant les féries, dans la mesure où, en matière de protection de l’adulte, la procédure sommaire est applicable (procédure gracieuse; art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; cf. ég. art. 118c al. 4 LACC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 21 ad art. 450b CC). En vertu de l'article 145 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais. Cette disposition, applicable en seconde instance, constitue une règle de validité (ATF 139 III 78 consid. 4). Si l’indication fait défaut, le recours des parties est recevable comme si les suspensions de l’article 145 CPC s’appliquaient à la cause. Le cas échéant, il n'y a en particulier pas lieu de déterminer si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5; RFJ 2012 p. 376 consid. 2b/aa; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 138). En vertu de l'article 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.
E. 1.1.2 A teneur de l’article 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant
- 6 - dans le même ménage. L’al. 3 let. a de cette disposition spécifie que l’acte est, en outre, réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, cette disposition est le reflet d’une jurisprudence éprouvée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6918 ch. 5.9.2). La jurisprudence sur la fiction de notification est dès lors applicable au CPC (ATF 138 III 225 consid. 3.1). Comme l’indique expressément l’article 138 al. 3 let. a CPC, la notification d’un acte officiel ne peut être accomplie de manière fictive que si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, c’est à partir de la litispendance que naît une relation procédurale qui contraint les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c’est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure pendante puissent leur être notifiés. Par conséquent, ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale qu’entretiennent les parties et celles-ci doivent s’y tenir dans la mesure où, durant la procédure pendante, elles doivent s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, in SJ 2013 I 104; ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice. L'administré, qui a adressé au Tribunal administratif une demande d'entretien, doit, par exemple, s'attendre à recevoir une réponse de cette autorité (arrêt 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). En cas d’absence prolongée, le destinataire peut solliciter la poste de garder le courrier à l’office de poste. Les effets juridiques d’une distribution s’apprécient cependant indépendamment de l’offre postale conformément aux dispositions de procédure applicables. Le délai court ainsi dès la notification fictive; il n’est pas prolongé lorsqu’un retrait ultérieur est possible en vertu des dispositions postales ou des conditions générales du service postal (ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). Le destinataire ne saurait dès lors retarder le point de départ d’un délai par ses instructions envers la Poste (arrêt 2C_1158/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2; ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). En cas de demande de garde du courrier, par exemple, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès sa réception par l'office postal du domicile du destinataire, pour autant, bien évidemment, que celui-ci ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance à
- 7 - recevoir une telle communication (arrêt 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.1; ATF 134 V 49 consid. 4). La solution n'est pas différente si la Poste mentionne sur l'avis de retrait un délai de garde supérieur à sept jours, par exemple dix jours (arrêt 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.2, in RSPC 2011 p. 299, et note de pied de Bohnet : "on ne peut en aucun cas se fier à la date ultime pour le retrait du pli figurant sur l'avis de la poste"; ATF 127 I 31 consid. 2b et 3).
E. 1.1.3 Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).
E. 1.2 En l'espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse (http://www.poste.ch), la décision querellée a été expédiée sous pli recommandé du 18 juin 2013, lequel est parvenu à l'office postal du domicile du X_________ le lendemain. A la demande de celui-ci, la Poste s'était obligée à garder le courrier jusqu'au 9 juillet 2013. Le recourant n’a ainsi retiré le pli au guichet que le 5 juillet 2013. Au début du mois d'avril 2013, X_________ avait sollicité l'intervention de l'APEA, en sorte qu'il était partie à la procédure. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la notification de la décision. Sa requête antérieure, en 2009, avait, en particulier, été traitée en moins de deux mois. Le recourant devait donc, de bonne foi, veiller à ce que la communication d'actes judiciaires lui soit possible. Pour déterminer si le recours a été formé en temps utile, il convient dès lors de se référer à la notification fictive de l'article 138 al. 3 let. a CPC. L'envoi recommandé est ainsi considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, soit le 26 juin 2013. Le délai de 30 jours pour déposer le recours au Tribunal cantonal a commencé à courir le lendemain, soit le 27 juin 2013. L'APEA a omis de rendre l'intéressé attentif aux exceptions à la suspension des délais. La décision entreprise ne le spécifiait, en effet, pas. Dans ces circonstances, il convient d'appliquer la suspension de l'article 145 al. 1 let. b CPC au délai concerné. Ce délai, suspendu le 15 juillet 2013, a repris son cours le 16 août suivant et est arrivé à échéance le mardi 27 août 2013. Déposé le 4 septembre suivant, le recours est, partant, irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière. Il convient néanmoins de relever ce qui suit. Récemment, la psychologue N_________ a mis en évidence l'état d'épuisement constant de X_________, lié aux troubles de sa santé. En 2007 déjà, la psychiatre
- 8 - G_________ avait posé le diagnostic de psychose non organique et avait qualifié de grave le trouble psychique dont souffrait l'intéressé. Si cet état de faiblesse devait perdurer et avoir pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires administratives, il conviendrait d'instituer une mesure de curatelle. Les tâches confiées au curateur pourraient, le cas échéant, porter sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques (art. 391 al. 2, 393 ss CC; Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Meier, CommFam, 2013, n. 28 ad art. 391 CC).
E. 2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 13 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 3 février 2014 (5A_838/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 13 200
DÉCISION DU 13 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X_________, recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION Y_________, autorité attaquée.
(notification fictive) recours contre la décision du 6 juin 2013
- 2 -
Faits et procédure
A.a X_________, né en A_________ le xxx 1955, est au bénéfice d'une formation de professeur de musique et de chorégraphie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. De 1979 à 1993, il a habité en B_________(C_________), où il a œuvré comme artiste de ballet. Il s'est retrouvé apatride après l'éclatement de A_________, sa nationalité n'étant reconnue ni par la B_________, ni par la D_________. Après avoir séjourné en E_________, de 1994 à 1995, puis en F_________, de 1995 à 1999, il s'est établi en Suisse au mois de novembre 1999. Il a déposé une demande d'asile. Le 10 août 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a reconnu la qualité d’apatride. Après avoir œuvré dans le domaine musical, l’intéressé, sans activité professionnelle, a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. A.b X_________ est atteint dans sa santé. Le 17 septembre 2007, la Dresse G_________, psychiatre, a notamment posé le diagnostic de psychose non organique sans précision (F29 du CIM-10), avec un tableau clinique également dépressif. Elle a relevé que l'intéressé était inapte à toute activité lucrative depuis le mois de décembre 2005, en raison d'un trouble psychique grave et invalidant. Selon elle, il souffrait d’un syndrome douloureux, lequel n'était que l'une des manifestations somatiques de l'état psychique perturbé. Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a alloué à X_________ une rente entière d'invalidité. En raison des lacunes de cotisations, le montant mensuel de la rente, initialement de 147 fr. par mois, a été porté, dès le 1er janvier 2009, à 155 francs. L’intéressé a bénéficié de l'aide sociale, fournie par la commune de H_________, jusqu'au 1er novembre 2009. Par la suite, il a perçu des prestations complémentaires. Ses revenus ont alors excédé le minimum vital prévu dans le cadre de l’aide sociale, en sorte qu’aucun supplément financier n'a pu lui être versé. A.c X_________ résidait, depuis 2000, dans un studio, sis à H_________. Le bail à loyer, signé par le bureau d'accueil des réfugiés M_________, a été résilié pour le 31 octobre 2009. Le 26 octobre 2009, l’assistante sociale du centre médico-social subrégional de I_________ (ci-après : le CMS) a organisé le déménagement de
- 3 - l’intéressé dans une auberge de H_________ mais, le jour même, celui-ci a refusé de quitter le studio. Le 30 octobre suivant, le service de l'action sociale a, en particulier, attiré son attention sur le fait qu'il lui appartenait d'entreprendre les démarches tendant à trouver un nouveau logement. X_________ a finalement refusé de libérer l'objet du bail, en sorte que, le 4 janvier 2010, il a été expulsé avec l'assistance de la force publique. Le CMS l'a dès lors logé dans une chambre d’hôtel à H_________. Par la suite, X_________ a imputé la responsabilité de son expulsion à la commune de H__________. Il a fait valoir, sans succès, différentes prétentions contre cette collectivité publique. Il a également saisi le tribunal des districts de H_________ d'une "plainte", déclarée irrecevable, contre le CMS et l’administration communale de H_________. X_________ a, parallèlement, multiplié les démarches auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité, tendant à obtenir des moyens auxiliaires, en particulier un corset orthopédique, un vélo électrique, des lunettes optiques et une prothèse oculaire. Il a également sollicité une rente pour impotent. L'autorité compétente a rejeté ces différentes demandes. B.a A la fin 2009, X_________ a sollicité la chambre pupillaire de H_________ d'instituer une mesure de protection en sa faveur. Le 8 novembre 2009, le Dr J_________, spécialiste FMH en médecine interne, a spécifié que cette requête tendait à obtenir le prononcé d'une curatelle volontaire. Il a mis en évidence les multiples problèmes médicaux de l'intéressé, en particulier l'état anxieux réactionnel et le syndrome post-traumatique de celui-ci, propres à rendre difficile la gestion de ses finances. Le Dr J_________ a estimé que la démarche de X_________ était de nature à prévenir une détérioration de sa situation pécuniaire. Le 14 décembre 2009, l'autorité tutélaire a considéré que l’intéressé était à même de gérer au mieux ses affaires personnelles, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande. B.b K_________ travaille auprès de L_________. Par courrier du 18 septembre 2012 adressé à la chambre pupillaire de H_________, il a, en substance, exposé que la situation financière et administrative de X_________ s’était "encore" péjorée depuis son écriture du 4 avril 2011. Il apparaissait dès lors opportun d'instaurer une "mesure de représentation légale". B.c Au début du mois d'avril 2013, X_________ a sollicité l'intervention de l'Autorité de protection Y_________ (ci-après : APEA), aux fins de bénéficier de mesures de
- 4 - protection. A cet effet, il a notamment exposé être apatride et handicapé, se sentir discriminé à la suite du refus de sa demande de naturalisation par la commune de H_________, ne plus être en mesure de rémunérer les services d'un avocat pour la procédure de naturalisation, déplorer que l'assurance-invalidité refuse de lui financer une nouvelle prothèse de l'œil et craindre d'être expulsé de son logement. Il a, dès lors, demandé à l'APEA de l'aider à s'intégrer et de lui payer un avocat pour défendre ses intérêts. Statuant le 6 juin 2013, l'APEA a refusé d'instituer une mesure de curatelle en faveur du requérant. Elle a considéré que les conditions de l'article 390 CC n'étaient pas réalisées. L'intéressé ne souffrait, selon elle, ni de déficience mentale, ni de trouble psychique, ni même d'un état de faiblesse justifiant l'adoption d'une mesure. L'APEA a, en outre, précisé son rôle et a expliqué qu'il ne lui appartenait pas de donner suite à diverses revendications qui excédaient sa compétence, en particulier de veiller à l'intégration sociale du requérant. Au pied de la décision, elle a indiqué la voie de droit - le recours auprès du Tribunal cantonal -, le délai de recours - 30 jours - et les exigences de motivation; elle n'a, en revanche, pas fait état des dispositions sur les féries judiciaires. C. Par acte daté du 4 août 2013, mais remis à la poste suisse le 4 septembre 2013, X_________ a recouru contre la décision précitée. Il a renouvelé sa demande d'"assistance juridique totale, inclus et l'aide de l'avocat d'office" et a formulé des conclusions tendant à "reconnaître la responsabilité de l'Autorité de la Commune de H_________ dans la procédure de [s]on expulsion", à condamner la commune de Conthey à lui restituer un montant de 1450 fr. et à lui financer les frais de son intégration, à condamner l'office cantonal d'action sociale à lui restituer un montant de 4639 fr. alloué par l’ODM pour son intégration et un montant de 2000 fr. afférent à des retenues injustifiées sur son minimum vital durant 9 années. Il a joint à son recours, une attestation du 7 juin 2013 du centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de l'Hôpital M_________. La psychologue N_________ y exposait que X_________ était constamment épuisé, en raison de son état de santé. Affaibli psychiquement par "une nervosité à fleur de peau", il était confronté à des difficultés de concentration. Cela était de nature à le mener à un état dépressif, avec un manque de motivation et une anhédonie. X_________ s'isolait et était en perte de sentiment d'identité. Par acte séparé du 19 août 2013, X_________ a également requis l'assistance d'un conseil juridique commis d'office. Le 17 septembre 2013, le juge de céans a rejeté
- 5 - cette requête. Statuant le 3 février 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision.
SUR QUOI LE JUGE Considérant en droit
1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC). 1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.1.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il n’est pas suspendu pendant les féries, dans la mesure où, en matière de protection de l’adulte, la procédure sommaire est applicable (procédure gracieuse; art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; cf. ég. art. 118c al. 4 LACC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 21 ad art. 450b CC). En vertu de l'article 145 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais. Cette disposition, applicable en seconde instance, constitue une règle de validité (ATF 139 III 78 consid. 4). Si l’indication fait défaut, le recours des parties est recevable comme si les suspensions de l’article 145 CPC s’appliquaient à la cause. Le cas échéant, il n'y a en particulier pas lieu de déterminer si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5; RFJ 2012 p. 376 consid. 2b/aa; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 138). En vertu de l'article 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 1.1.2 A teneur de l’article 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant
- 6 - dans le même ménage. L’al. 3 let. a de cette disposition spécifie que l’acte est, en outre, réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, cette disposition est le reflet d’une jurisprudence éprouvée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6918 ch. 5.9.2). La jurisprudence sur la fiction de notification est dès lors applicable au CPC (ATF 138 III 225 consid. 3.1). Comme l’indique expressément l’article 138 al. 3 let. a CPC, la notification d’un acte officiel ne peut être accomplie de manière fictive que si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, c’est à partir de la litispendance que naît une relation procédurale qui contraint les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c’est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure pendante puissent leur être notifiés. Par conséquent, ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale qu’entretiennent les parties et celles-ci doivent s’y tenir dans la mesure où, durant la procédure pendante, elles doivent s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, in SJ 2013 I 104; ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice. L'administré, qui a adressé au Tribunal administratif une demande d'entretien, doit, par exemple, s'attendre à recevoir une réponse de cette autorité (arrêt 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). En cas d’absence prolongée, le destinataire peut solliciter la poste de garder le courrier à l’office de poste. Les effets juridiques d’une distribution s’apprécient cependant indépendamment de l’offre postale conformément aux dispositions de procédure applicables. Le délai court ainsi dès la notification fictive; il n’est pas prolongé lorsqu’un retrait ultérieur est possible en vertu des dispositions postales ou des conditions générales du service postal (ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). Le destinataire ne saurait dès lors retarder le point de départ d’un délai par ses instructions envers la Poste (arrêt 2C_1158/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2; ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). En cas de demande de garde du courrier, par exemple, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès sa réception par l'office postal du domicile du destinataire, pour autant, bien évidemment, que celui-ci ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance à
- 7 - recevoir une telle communication (arrêt 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.1; ATF 134 V 49 consid. 4). La solution n'est pas différente si la Poste mentionne sur l'avis de retrait un délai de garde supérieur à sept jours, par exemple dix jours (arrêt 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.2, in RSPC 2011 p. 299, et note de pied de Bohnet : "on ne peut en aucun cas se fier à la date ultime pour le retrait du pli figurant sur l'avis de la poste"; ATF 127 I 31 consid. 2b et 3). 1.1.3 Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 En l'espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse (http://www.poste.ch), la décision querellée a été expédiée sous pli recommandé du 18 juin 2013, lequel est parvenu à l'office postal du domicile du X_________ le lendemain. A la demande de celui-ci, la Poste s'était obligée à garder le courrier jusqu'au 9 juillet 2013. Le recourant n’a ainsi retiré le pli au guichet que le 5 juillet 2013. Au début du mois d'avril 2013, X_________ avait sollicité l'intervention de l'APEA, en sorte qu'il était partie à la procédure. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la notification de la décision. Sa requête antérieure, en 2009, avait, en particulier, été traitée en moins de deux mois. Le recourant devait donc, de bonne foi, veiller à ce que la communication d'actes judiciaires lui soit possible. Pour déterminer si le recours a été formé en temps utile, il convient dès lors de se référer à la notification fictive de l'article 138 al. 3 let. a CPC. L'envoi recommandé est ainsi considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, soit le 26 juin 2013. Le délai de 30 jours pour déposer le recours au Tribunal cantonal a commencé à courir le lendemain, soit le 27 juin 2013. L'APEA a omis de rendre l'intéressé attentif aux exceptions à la suspension des délais. La décision entreprise ne le spécifiait, en effet, pas. Dans ces circonstances, il convient d'appliquer la suspension de l'article 145 al. 1 let. b CPC au délai concerné. Ce délai, suspendu le 15 juillet 2013, a repris son cours le 16 août suivant et est arrivé à échéance le mardi 27 août 2013. Déposé le 4 septembre suivant, le recours est, partant, irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière. Il convient néanmoins de relever ce qui suit. Récemment, la psychologue N_________ a mis en évidence l'état d'épuisement constant de X_________, lié aux troubles de sa santé. En 2007 déjà, la psychiatre
- 8 - G_________ avait posé le diagnostic de psychose non organique et avait qualifié de grave le trouble psychique dont souffrait l'intéressé. Si cet état de faiblesse devait perdurer et avoir pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires administratives, il conviendrait d'instituer une mesure de curatelle. Les tâches confiées au curateur pourraient, le cas échéant, porter sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques (art. 391 al. 2, 393 ss CC; Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Meier, CommFam, 2013, n. 28 ad art. 391 CC).
2. A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir un émolument forfaitaire de décision (art. 14 al. 2 LTar). Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens.
Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 13 mars 2014